Décret n°2003-770 du 20 août 2003

Article 7

Créé le 7 août 2000 · En vigueur depuis le 1 mars 2021

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur et sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève du travail, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève et avant l'expiration de la période sus-indiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.

Pendant la durée de la formation, les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 et 12 ci-dessous.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mars 2021

Modifié parDécret n°2020-1025 du 10 août 2020art. 4

Les candidats reçus aux concours prévus à l'

article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur et sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève du travail, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève et avant l'expiration de la période sus-indiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.

Pendant la durée de la formation, les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 et 12 ci-dessous.

En vigueur du lundi 7 août 2000 au dimanche 28 février 2021

Les candidats reçus aux concours prévus à l'

article 5

ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève et avant l'expiration de la période sus-indiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.

Pendant la durée de la formation, les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles

11

et

12

ci-dessous.

Tout candidat nommé inspecteur-élève qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.