JORF n°192 du 21 août 2003

Chapitre III : Avancement

Article 13

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons sont fixées conformément au tableau ci-après :

L'échelon fonctionnel du grade de directeur du travail mentionné à l'article 2 du présent décret est accessible aux directeurs du travail affectés aux emplois figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon.

Article 14

L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix, après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions ci-après :
a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;
b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 3e échelon.
Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.