Décret n°2003-770 du 20 août 2003

Article 5

Créé le 7 août 2000 · En vigueur depuis le 1 août 2022

Trois concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé du travail :

1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 50 % à 60 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 15 % à 25 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions de quatre années de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au 1° de l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Les candidats au deuxième concours peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat ;

3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 25 % à 30 % des emplois à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice de huit années au total d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis à l'article L. 325-7 du même code.

Est prise en compte pour le calcul de la période d'expérience professionnelle, pour les activités salariées, toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.

La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.

Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou l'autre des deux autres concours par décision des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 août 2022

Modifié parDécret n°2022-1093 du 30 juillet 2022art. 4

Trois concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre

1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de

2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 15 % à 25 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5du code général dela fonction publique , ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions de quatre années de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au 1° de l'article L. 325-5du même code, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Les candidats au deuxième concours peuvent, après avoir satisfait aux

3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 25 % à 30 % des emplois à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice de huit années au total d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis àl'article L. 325-7du même code.

Est prise en compte pour le calcul de la période

La durée de ces activités ne peut être prise en

Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent

En vigueur du lundi 1 mars 2021 au dimanche 31 juillet 2022

Modifié parDécret n°2020-1025 du 10 août 2020art. 3

Trois concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre

1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 50 % à 60 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 15 % à 25 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions de quatre années de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre

Les candidats au deuxième concours peuvent, après avoir satisfait aux

3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 25 % à 30 % des emplois à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice de huit années au total d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Est prise en compte pour le calcul de la période

La durée de ces activités ne peut être prise en

Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou l'autre des deux autres concours par décision des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au dimanche 28 février 2021

Modifié parDécret n°2011-181 du 15 février 2011art. 11

Trois concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre

1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de

2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 20 % à 30 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions de quatre années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Les candidats au deuxième concours peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat ;

3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de

Est prise en compte pour le calcul de la période

La durée de ces activités ne peut être prise en

Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent

En vigueur du dimanche 15 novembre 2009 au jeudi 17 février 2011

Modifié parDécret n°2009-1382 du 9 novembre 2009art. 2

Trois concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé du travail:

1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 60 % à 70 %des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classéau moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente àl'un de cestitres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requisespour se présenter auxconcours d'accès aux corps et cadresd'emplois de la fonction publique ;

2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 20 % à 30 %des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics del'Etat et des collectivités territoriales etdes établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaireset aux magistrats qui, àla date de clôturedes inscriptions, sont en position d'activité, de détachement oude congé parental, ainsi qu'aux agents enfonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la datede clôture des inscriptions dequatre années de services publics . Les candidats peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat; 3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 5 % à 10 % desemplois à pourvoir,aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice de huit années au total d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Est prise en compte pour le calcul de la période d'expérience professionnelle, pour les activités salariées, toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.

La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.

Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou l'autre des deux autres concours par décision des ministres chargés du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effetde porter la partdes emplois pourvus par les candidats admis au troisièmeconcoursau-delà de 10 %.

En vigueur du lundi 7 août 2000 au samedi 14 novembre 2009

Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique :

1° Le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de l'un des titres ou diplômes exigés pour les concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

2° Le second concours est ouvert, pour le tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics relevant des ministères mentionnés à l'

article 1er

ainsi que des établissements publics qui leur sont rattachés. Ces personnels doivent appartenir au moins à la catégorie B ou occuper un emploi de niveau reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique. Les candidats doivent avoir accompli au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics effectifs. Les candidats peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 15 % des places mises aux concours.