Article 1
Une consultation des personnels de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est organisée, dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que le nombre de sièges attribué à chacune d'elles.
La date de cette consultation est fixée par le directeur de l'établissement.
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