Décret n°2003-770 du 20 août 2003

Article 9

Créé le 7 août 2000 · En vigueur depuis le 1 mars 2021

La durée effective des deux périodes probatoires accomplies au cours de la formation, à l'exception des périodes de redoublement ou de prolongation éventuelles, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

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En vigueur depuis le lundi 1 mars 2021

Modifié parDécret n°2020-1025 du 10 août 2020art. 6

La durée effective des deux périodes probatoires accomplies au cours

de la formation , à l'exception des périodes de redoublement ou de prolongation éventuelles, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

En vigueur du lundi 7 août 2000 au dimanche 28 février 2021

Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait aux conditions de formation prévues à l'

article 8

ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au 1er échelon du grade d'inspecteur du travail, la durée effective de la scolarité, à l'exception de la période de redoublement éventuel, étant prise en compte pour l'avancement d'échelon.