Décret n°2003-770 du 20 août 2003

Article 11

Créé le 7 août 2000 · En vigueur depuis le 1 septembre 2020

I. - Les élèves-inspecteurs qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ainsi que ceux qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs du travail, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, dans l'un des corps de secrétaire administratif régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.

III.-Les membres du corps de l'inspection du travail qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1025 du 10 août 2020art. 8

I. - Les élèves-inspecteurs qui avaient antérieurement la qualité de

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus

II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de

III.-Les membres du corps de l'inspection du travail qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2017-131 du 3 février 2017art. 1

I. - Les élèves-inspecteurs qui avaient antérieurement la qualité de

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus

II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de

En vigueur du dimanche 15 novembre 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1382 du 9 novembre 2009art. 6

I. - Les élèves-inspecteurs qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ainsi que ceux qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveausont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus

II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d' un corps ou d'un cadre d'emplois

de catégorie C ou

de même niveau sont classés dans le grade

d'inspecteur en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs du travail, ils avaient été nommés

et classés, en application des I à IV

de l'article 3 du décret n°

94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, dansl'un descorps de secrétaire administratif régis parle décret n° 94-1017du 18 novembre 1994 fixantles dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrationsde l'Etat et à certainscorps analogues.

En vigueur du lundi 7 août 2000 au samedi 14 novembre 2009

I. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

Corps de catégorie B

SITUATION NOUVELLE

Inspecteur du travail

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

Classe exceptionnelle

 
 

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Classe supérieure

 
 

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er et 2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Classe normale

 
 

13e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er à 9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie C sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 11-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour le classement dans l'un des corps régis par ce même décret.