Décret n°2003-752 du 1 août 2003

Article 4

Créé le 6 août 2003

Les opérateurs et leurs distributeurs informent les abonnés qui n'ont pas bénéficié, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une offre d'insertion dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs destinées à être publiées ou accessibles par un service de renseignements :
  • des dispositions prévues à l'article R. 10 ;
  • de la nature des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 10-3 et figurant sur ces listes ;
  • des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

Les abonnés font connaître à leur opérateur ou distributeur, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'information prévue à l'alinéa précédent, leur refus de figurer sur ces listes. A défaut, ils sont réputés avoir consenti à y être mentionnés. Dans ce cas, les dispositions des 4 et 5 de l'article R. 10 leurs sont applicables de plein droit.
Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 10 à même de prendre connaissance des informations prévues par le premier alinéa du présent article.

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En vigueur depuis le mercredi 6 août 2003

Les opérateurs et leurs distributeurs informent les abonnés qui n'ont pas bénéficié, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une offre d'insertion dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs destinées à être publiées ou accessibles par un service de renseignements :

des dispositions prévues à l'article R. 10 ;

de la nature des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 10-3 et figurant sur ces listes ;

des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

Les abonnés font connaître à leur opérateur ou distributeur, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'information prévue à l'alinéa précédent, leur refus de figurer sur ces listes. A défaut, ils sont réputés avoir consenti à y être mentionnés. Dans ce cas, les dispositions des 4 et 5 de l'article R. 10 leurs sont applicables de plein droit.

Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 10 à même de prendre connaissance des informations prévues par le premier alinéa du présent article.