JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 35

Article 35

Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues au II de l'article 16 sont applicables pour les assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.


Historique des versions

Version 2

Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues au II de l'article 16 sont applicables pour les assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 octobre 2012

En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 34. L'assuré produit les documents prévus au 2° de l'article 34 dans le mois suivant la reprise d'activité.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du 1° de l'article 34.

La caisse rappelle avant la liquidation de la pension, puis chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que les règles prévues aux 1° et 2° de l'article 34.

Elle signale à l'assuré le dépassement du seuil prévu au 1° de l'article 34. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un, ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au 1° de l'article 34.

A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.