JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 36

Article 36

Les dispositions de l'article 20-1 relatif à la pension d'orphelin sont applicables aux assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.


Historique des versions

Version 4

Les dispositions de l'article 20-1 relatif à la pension d'orphelin sont applicables aux assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 22 octobre 2023

Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues au II de l'article 16 sont applicables pour les assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

Les conditions de calcul de la fraction de pension de vieillesse puis de la pension complète servie à l'assuré à la cessation définitive de son activité sont déterminées en fonction de l'année de liquidation de la fraction de pension de vieillesse.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues à l'article R. 351-39, au premier alinéa de l'article R. 351-43, aux articles R. 351-44, D. 351-15, D. 634-15 à D. 634-18 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte, pour les assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article D. 351-15, les mots : "article L. 161-23-1" sont remplacés par les mots : "article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte" ;

2° A l'article D. 634-16, les mots : "article L. 161-25" sont remplacés par les mots : "article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte", les mots : “l'article R. 351-27” sont remplacés par les mots : “l'article 11 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” et les mots : “2° du” sont supprimés.

Les conditions de calcul de la fraction de pension de vieillesse puis de la pension complète servie à l'assuré à la cessation définitive de son activité sont déterminées en fonction de l'année de liquidation de la fraction de pension de vieillesse.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 octobre 2012

Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues à l'article R. 351-39, au premier alinéa de l'article R. 351-43, aux articles R. 351-44, D. 351-15, D. 634-15 à D. 634-18 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte, pour les assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article D. 351-15, les mots : "article L. 161-23-1" sont remplacés par les mots : "article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte" ;

2° A l'article D. 634-16, les mots : "article L. 634-5" sont remplacés par les mots : "article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte".

Les conditions de calcul de la fraction de pension de vieillesse puis de la pension complète servie à l'assuré à la cessation définitive de son activité sont déterminées en fonction de l'année de liquidation de la fraction de pension de vieillesse.