JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 33

Article 33

Le service d'une pension de vieillesse liquidée dans le régime défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée par un assuré relevant du présent chapitre et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de cinquante-cinq ans est subordonné à la cessation définitive des activités définies à l'article 23-2 de cette même ordonnance.

Le service de la pension est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée. L'assuré en apporte la preuve, notamment par la production d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou d'un extrait du Registre national des entreprises mentionnant la radiation de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou d'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le dimanche 22 octobre 2023

Le service d'une pension de vieillesse liquidée dans le régime défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée par un assuré relevant du présent chapitre et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de cinquante-cinq ans est subordonné à la cessation définitive des activités définies à l'article 23-2 de cette même ordonnance.

Le service de la pension est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée. L'assuré en apporte la preuve, notamment par la production d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou d'un extrait du Registre national des entreprises mentionnant la radiation de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou d'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 octobre 2012

Le service d'une pension de vieillesse liquidée dans le régime défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée par un assuré relevant du présent chapitre et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de cinquante-cinq ans est subordonné à la cessation définitive des activités définies à l'article 23-2 de cette même ordonnance.

Le service de la pension est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée. L'assuré en apporte la preuve, notamment par la production d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ou d'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.