JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 34

Article 34

Les modalités de service des pensions de vieillesse prévues aux articles R. 161-19-2 à R. 161-19-4, D. 161-2-22-1, D. 634-3 et D. 634-11-1 à D. 634-11-7 sont applicables, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant l'article 23-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserves des adaptations suivantes :

1° A l'article D. 634-3 :

a) Le 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

“2° Au A du I, la référence : " R. 351-9 " est remplacée par les mots : " 8 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 ", les mots : " accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 " sont supprimés et les mots : " déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-3-2 " sont remplacés par les mots : " celui prévu à l'article 7 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 "” ;

“2° bis Au B du I, les mots : “au premier alinéa de l'article L. 241-3” sont remplacés par les mots : “à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996” et la référence : “L. 351-11” est remplacée par les mots : “13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002” " ;

b) Le 6° est ainsi rédigé :

“6° Au 3° du C du I, la référence : " L. 351-3 " est remplacée par les mots : " 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 " ;”

2° A l'article D. 634-11-2, les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

“Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non-salariés procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension doivent être inférieurs au plafond de cotisations de sécurité sociale prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, rapporté à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.” ;

3° A l'article D. 634-11-4, les mots : “Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent” sont remplacés par les mots : “La caisse de sécurité sociale de Mayotte rappelle” ;

4° Au premier alinéa de l'article D. 634-11-5, les mots : “des seuils prévus” sont remplacés par les mots : “du seuil prévu”.


Historique des versions

Version 3

Les modalités de service des pensions de vieillesse prévues aux articles R. 161-19-2 à R. 161-19-4, D. 161-2-22-1, D. 634-3 et D. 634-11-1 à D. 634-11-7 sont applicables, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant l'article 23-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserves des adaptations suivantes :

1° A l'article D. 634-3 :

a) Le 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

“2° Au A du I, la référence : " R. 351-9 " est remplacée par les mots : " 8 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 ", les mots : " accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 " sont supprimés et les mots : " déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-3-2 " sont remplacés par les mots : " celui prévu à l'article 7 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 "” ;

“2° bis Au B du I, les mots : “au premier alinéa de l'article L. 241-3” sont remplacés par les mots : “à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996” et la référence : “L. 351-11” est remplacée par les mots : “13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002” " ;

b) Le 6° est ainsi rédigé :

“6° Au 3° du C du I, la référence : " L. 351-3 " est remplacée par les mots : " 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 " ;”

2° A l'article D. 634-11-2, les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

“Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non-salariés procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension doivent être inférieurs au plafond de cotisations de sécurité sociale prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, rapporté à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.” ;

3° A l'article D. 634-11-4, les mots : “Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent” sont remplacés par les mots : “La caisse de sécurité sociale de Mayotte rappelle” ;

4° Au premier alinéa de l'article D. 634-11-5, les mots : “des seuils prévus” sont remplacés par les mots : “du seuil prévu”.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 octobre 2023

Les modalités de service des pensions de vieillesse prévues aux articles R. 161-19-2 à R. 161-19-4, R. 634-1, D. 161-2-22-1 et D. 634-11-1 à D. 634-11-7 sont applicables, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant l'article 23-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserves des adaptations suivantes :

A l'article D. 634-11-2, les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : “Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non-salariés procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension doivent être inférieurs au plafond de cotisations de sécurité sociale prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, rapporté à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.” ;

A l'article D. 634-11-4, les mots : “Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent” sont remplacés par les mots : “La caisse de sécurité sociale de Mayotte rappelle” ;

Au premier alinéa de l'article D. 634-11-5, les mots : “des seuils prévus” sont remplacés par les mots : “du seuil prévu”.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 octobre 2012

Par dérogation à l'article 33, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

1° Lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité non salariée relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée et procurant des revenus inférieurs au plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, rapporté à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.

Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu ;

2° Lorsque l'assuré a liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, et à condition qu'il ait atteint soit l'âge prévu au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée , soit celui prévu au premier alinéa de ce même article et justifie de la durée minimale d'assurance définie au b de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale .

L'assuré adresse à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.