Décret n°2003-576 du 27 juin 2003

Article 6

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration.

L'allocation et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Ils sont versés mensuellement et à terme échu.

La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article 35-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à ce même article. Elle est versée mensuellement et à terme échu. La condition de perception d'une aide au logement prévue par ce même article n'est réexaminée qu'au 1er janvier de chaque année.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2019-1574 du 30 décembre 2019art. 14

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de

L'allocation et le complément de ressources sont attribués à compter

La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article 35-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à ce même article. Elle est versée mensuellement et à terme échu. La condition de perception d'une aide au logement prévue par ce même article n'est réexaminée qu'au 1er janvier de chaque année.

En vigueur du lundi 9 avril 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-250 du 6 avril 2018art. 1

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de

L'allocation et le complément de ressources sont attribuésà compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Ils sont versés mensuellement et à terme échu.

La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article 35-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à ce même article. Elle est versée mensuellement et à terme échu.

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au dimanche 8 avril 2018

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration.

L'allocation est attribuée à compter du premier jour du mois

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 18 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015art. 11

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de

L'allocation est attribuée à compter du premier jour du mois

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-1400 du 12 novembre 2010art. 2

Les décisions de la commission des personnes handicapéesdoivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

L'allocation est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Elle est versée mensuellement et à terme échu.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 16 novembre 2010

Les décisions de la commission technique doivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire visée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.