JORF n°0303 du 31 décembre 2019

Article 14

Article 14

I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « La condition de perception d'une aide au logement prévue par ce même article n'est réexaminée qu'au 1er janvier de chaque année. »
II.-Le quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 27 juin 2003 susvisé est complété par la phrase suivante : « La condition de perception d'une aide au logement prévue par ce même article n'est réexaminée qu'au 1er janvier de chaque année. »


Historique des versions

Version 1

I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « La condition de perception d'une aide au logement prévue par ce même article n'est réexaminée qu'au 1er janvier de chaque année. »

II.-Le quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 27 juin 2003 susvisé est complété par la phrase suivante : « La condition de perception d'une aide au logement prévue par ce même article n'est réexaminée qu'au 1er janvier de chaque année. »