Décret n°2003-576 du 27 juin 2003

Article 5

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 9 avril 2018

La demande d'allocation pour adulte handicapé et du complément de ressources mentionné à l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles. Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.

Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 9 avril 2018

Modifié parDécret n°2018-250 du 6 avril 2018art. 1

La demande d'allocation pour adulte handicapé et du complément de ressources mentionné à l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles. Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un

Au vu de la décision de la commission et après

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 8 avril 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015art. 11

La demande d'allocation pour adulte handicapé accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles. Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.

Au vu de la décision de la commission et après

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-1400 du 12 novembre 2010art. 2

La demande d'allocation pour adulte handicapé accompagnée de toutes les pièces justificativesutilesest adressée à la maison des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du codede l'action sociale et des familles. Lemodèle de la demande etla liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. La maison des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2du code de l'action socialeet des familles et àl'organisme débiteur en vuede l'examen desconditions relevant de leur compétence. Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 16 novembre 2010

La demande d'allocation pour adulte handicapé à Mayotte, accompagnée de toutes les pièces justificatives, est adressée à la commission technique. Le modèle de cette demande et le modèle de certificat médical ainsi que la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de l'outre-mer.

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

L'allocation est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Elle est versée mensuellement et à terme échu.