JORF n°125 du 31 mai 2003

Chapitre IV : Avancement

Article 22

Peuvent être promus au premier grade, par voie d'examen professionnel, les greffiers du deuxième grade ayant atteint au moins le sixième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
Les greffiers sont admis à se présenter à l'examen professionnel de sélection par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Par dérogation aux dispositions du titre IV du décret du 29 avril 2002 susvisé, peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année, outre les greffiers figurant sur la liste de l'année en cours, les greffiers figurant sur la liste d'une des deux années précédentes.
L'organisation générale de l'examen professionnel de sélection, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 23

Peuvent également être promus au premier grade, au choix, les greffiers du deuxième grade ayant atteint le douzième échelon.
Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente.
La condition d'ancienneté du premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Article 24

Les promotions au premier grade s'effectuent pour deux tiers au moins par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au plus au choix.

Article 25

Les greffiers promus au premier grade sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les greffiers promus au premier grade, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur ancien grade, conservent leur ancienneté d'échelon.