JORF n°122 du 27 mai 2003

Section 3 : Surveillance des sources d'eaux minérales naturelles

Article R. 1322-32

La surveillance des sources d'eaux minérales est exercée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, pour tout ce qui touche leur conservation, leur aménagement, jusqu'aux réservoirs généraux qui les reçoivent ou, s'il s'agit d'eaux à livrer en bouteilles, jusqu'aux installations d'embouteillage inclusivement.
La surveillance de la distribution et de l'emploi des eaux, une fois celles-ci amenées dans les réservoirs généraux ou mises en bouteilles, est exercée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Article R. 1322-33

L'exploitant est tenu de donner toutes facilités pour accomplir sa mission à toute personne régulièrement mandatée pour concourir à la surveillance des sources.
L'exploitant doit signaler au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales toutes modifications dans le captage et toutes irrégularités dans la quantité, la qualité et la température de l'eau.
Il est tenu de faire procéder, au moins deux fois par an, par un laboratoire public agréé, à une analyse bactériologique.
Le résultat de cette analyse est adressé par l'exploitant au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Cette analyse bactériologique doit intervenir pour les exploitations d'eaux minérales pratiquant la mise en bouteilles dans les conditions de périodicité fixées par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Article R. 1322-34

Les observations auxquelles donnent lieu les constatations faites par les services compétents sont adressées au préfet. Elles indiquent, d'une façon précise, les travaux qui devraient être effectués.
Le préfet communique ces rapports à l'exploitant, qui est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Article R. 1322-35

Le préfet statue sur les mesures à prendre et impartit, s'il y a lieu, un délai à l'exploitant pour l'exécution des travaux.

Article R. 1322-36

L'autorisation peut être suspendue ou révoquée par le ministre, dans les cas suivants :
1° Lorsque la source est restée inexploitée depuis cinq ans ou a été exploitée dans des conditions tout à fait insuffisantes ;
2° Lorsque l'eau, par suite de modifications ou de pollution, présente un danger pour la santé publique ou cesse de pouvoir être employée comme agent thérapeutique ;
3° Lorsque l'exploitant s'abstient, nonobstant une mise en demeure, de faire procéder à l'analyse prescrite à l'article R. 1322-33 ou à l'exécution des travaux ordonnés par le préfet.
Dans les cas prévus aux 2° et 3°, la décision est prise après avis du conseil général des mines et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Dans le cas où l'eau présente un danger pour la santé publique, le ministre suspend, provisoirement, l'autorisation en attendant l'achèvement de la procédure ci-dessus.