JORF n°116 du 20 mai 2003

Chapitre II : Recrutement

Article 3

Les nominations en qualité d'inspecteur général sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture.

Les nominations en application du II de l'article 4 ci-après sont prononcées par décret en conseil des ministres.

Article 4

I.-Peuvent être nommés inspecteurs généraux, pour quatre emplois vacants sur cinq :

1° Les directeurs d'administration centrale et les délégués nommés en conseil des ministres ;

2° Les chefs de service, les directeurs adjoints et sous-directeurs d'administration centrale, les directeurs régionaux des affaires culturelles et les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle B, et justifiant d'une durée minimale de services de trois ans dans l'un ou l'autre de ces emplois ;

3° Les administrateurs civils ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe ;

4° Les conservateurs généraux du patrimoine et les conservateurs généraux des bibliothèques ayant atteint l'avant-dernier échelon de leur corps ;

5° Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle ayant atteint le dernier échelon du grade le plus élevé de leur corps ;

6° Les architectes et urbanistes de l'Etat ayant atteint le dernier échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef.

A l'exception de celle des directeurs d'administration centrale et des délégués nommés en conseil des ministres, les candidatures de ces fonctionnaires ne peuvent être retenues qu'après l'avis d'une commission chargée d'apprécier la nature et le niveau des responsabilités exercées au regard des missions confiées aux membres du corps de l'inspection générale.

Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication, quatre membres désignés par le ministre chargé de la culture et un inspecteur général des affaires culturelles en activité élu au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du corps en position d'activité ou de détachement, qui est doté d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Elle présente au ministre chargé de la culture une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes à pourvoir.

II.-En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

III.-A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I du présent article et la cinquième en application du II. Le cycle des nominations a pour point de départ celle qui suit immédiatement la dernière nomination prononcée en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susmentionnée.

Article 5

Les nominations dans le corps de l'inspection générale sont prononcées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement ou à la part fixe de rémunération dont les intéressés bénéficiaient, à la date de leur nomination, dans leur ancien grade ou emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D ou une rémunération dont la part fixe est au moins équivalente à celle afférente à l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial.

Les nominations prononcées en application du II de l'article 4 ci-dessus sont effectuées au 1er échelon lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.