Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté de la ministre chargée des télécommunications. Les appareils de faible portée non spécifiques, tels que définis dans la décision ERC/DEC(01)01 susvisée, se référant à la norme harmonisée EN 300 330-2 de l'ETSI ou à toute autre norme reconnue équivalente, relèvent de ces dispositions. Ils permettent différents types d'applications sans fil, notamment de télécommande et télécontrôle, télémétrie, transmission d'alarmes, de données et de voix. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision ;
Conformément à la directive 99/5/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4.1, les Etats membres notifient à la commission les interfaces qu'ils ont réglementées.
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision n° 2003-402 susvisée, des fréquences pour le fonctionnement des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans les bandes 6765-6795 kHz et 13,553-13,567 MHz.
Sur l'opportunité d'autoriser les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans les bandes 6765-6795 kHz et 13,553-13,567 MHz :
Considérant l'intérêt que présente en France le développement des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnant sur des fréquences harmonisées au plan européen, l'Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation desdites installations dans les bandes de fréquences concernées,
Décide :
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