Article 1
La surface minimale d'installation en polyculture-élevage est fixée à 12,50 ha.
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu les articles L. 313-1, L. 314-3 et L. 312-6 du code rural ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Réunion émis le 13 février 2003,
Arrête :
La surface minimale d'installation en polyculture-élevage est fixée à 12,50 ha.
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La surface minimale d'installation pour chaque nature de culture est fixée comme suit :
Canne à sucre, zone irriguée : 6 ha ;
Canne à sucre, zone non irriguée : 8 ha ;
Maraîchage et cultures vivrières, zone irriguée : 2 ha ;
Maraîchage et culture vivrières, zone non irriguée : 3 ha ;
Plantes à parfum : 2,50 ha ;
Arboriculture : 4 ha ;
Ananas : 2,50 ha ;
Banane : 3 ha ;
Palmiste : 6 ha ;
Fleurs plein champ : 1 ha ;
Vanille plein champ : 1 ha ;
Vanille sous bois : 5 ha ;
Gingembre et curcuma : 2 ha ;
Prairie, zone irriguée jusqu'à 700 m : 6 ha ;
Prairie, zone non irriguée jusqu'à 700 m : 10 ha ;
Prairie, zone de 700 à 1 000 m : 15 ha ;
Prairie, zone supérieure à 1 000 m : 25 ha ;
Parcours : 50 ha ;
Culture sous abris : 0,50 ha ;
Café : 2,50 ha ;
Plantes médicinales : 1 ha ;
Viticulture : 2 ha.
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Le préfet de la Réunion est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 14 avril 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
V. Metrich-Hecquet