JORF n°116 du 20 mai 2003

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 8

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 4 du présent décret, le cycle de nominations pour l'accès au grade d'inspecteur général, en application de l'article 4 ter du décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 modifié relatif au statut de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2003 pour l'accès au grade d'inspecteur général de 1re classe de l'administration des affaires culturelles, en application du décret du 22 novembre 1973 susmentionné, demeure valable jusqu'au 31 décembre 2003.

Article 9

Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, régi par le décret du 22 novembre 1973 susmentionné, sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Article 10

Les inspecteurs généraux de 2e classe présents dans le corps à la date de la publication du présent décret et qui occupaient, lors de leur nomination, les emplois de direction d'administration centrale mentionnés au 2° du I de l'article 4 ci-dessus sont reclassés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans l'emploi qu'ils occupaient lors de leur nomination dans le corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur ancienne situation la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.

Article 11

Les inspecteurs généraux de 1re classe présents dans le corps à la date de publication du présent décret qui ont occupé un emploi mentionné au troisième alinéa de l'article 5 antérieurement à leur recrutement dans le corps sont classés à l'échelon spécial.

Article 12

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
A cet effet, les représentants des inspecteurs généraux des affaires culturelles appartenant à la 1re et à la 2e classe siègent en formation commune.

Article 14

Le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles est abrogé.
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au décret du 22 novembre 1973 susmentionné est remplacée par une référence au présent décret.

Article 15

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.