Décret n°2003-446 du 19 mai 2003

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Créé le 20 mai 2003 · En vigueur du 17 février 2008 au 15 septembre 2010

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 4 du présent décret, le cycle de nominations pour l'accès au grade d'inspecteur général, en application de l'article 4 ter du décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 modifié relatif au statut de l'inspection générale des affaires culturelles, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2003 pour l'accès au grade d'inspecteur général de 1re classe de l'administration des affaires culturelles, en application du décret du 22 novembre 1973 susmentionné, demeure valable jusqu'au 31 décembre 2003.

Créé le 20 mai 2003 · En vigueur du 17 février 2008 au 15 septembre 2010

Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale des affaires culturelles, régi par le décret du 22 novembre 1973 susmentionné, sont reclassés conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE
situation

NOUVELLE
situation

ANCIENNETE
dans l'échelon

Inspecteur général de 1re classe

Inspecteur général

 

2e échelon

4e échelon

Ancienneté maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise plus 2 ans

Inspecteur général de 2e classe

Inspecteur général

 

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise plus 2 ans

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise plus 1 an

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Créé le 20 mai 2003

Les inspecteurs généraux de 2e classe présents dans le corps à la date de la publication du présent décret et qui occupaient, lors de leur nomination, les emplois de direction d'administration centrale mentionnés au 2° du I de l'article 4 ci-dessus sont reclassés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans l'emploi qu'ils occupaient lors de leur nomination dans le corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur ancienne situation la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.

Créé le 20 mai 2003

Les inspecteurs généraux de 1re classe présents dans le corps à la date de publication du présent décret qui ont occupé un emploi mentionné au troisième alinéa de l'article 5 antérieurement à leur recrutement dans le corps sont classés à l'échelon spécial.

Créé le 20 mai 2003

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
A cet effet, les représentants des inspecteurs généraux des affaires culturelles appartenant à la 1re et à la 2e classe siègent en formation commune.

Créé le 20 mai 2003

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Inspecteur général de 1re classe

Inspecteur général

2e échelon

4e échelon

1er échelon

2e échelon

Inspecteur général de 2e classe

Inspecteur général

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le mardi 20 mai 2003

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14