Décret n°2003-446 du 19 mai 2003

Article 12

Créé le 20 mai 2003

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
A cet effet, les représentants des inspecteurs généraux des affaires culturelles appartenant à la 1re et à la 2e classe siègent en formation commune.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1080 du 14 septembre 2010art. 4

En vigueur du mardi 20 mai 2003 au mercredi 15 septembre 2010

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

A cet effet, les représentants des inspecteurs généraux des affaires culturelles appartenant à la 1re et à la 2e classe siègent en formation commune.