Article 8
Abrogé depuis le 2010-09-16 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 4 du présent décret, le cycle de nominations pour l'accès au grade d'inspecteur général, en application de l'article 4 ter du décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 modifié relatif au statut de l'inspection générale des affaires culturelles, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2003 pour l'accès au grade d'inspecteur général de 1re classe de l'administration des affaires culturelles, en application du décret du 22 novembre 1973 susmentionné, demeure valable jusqu'au 31 décembre 2003.
Article 9
Abrogé depuis le 2010-09-16 par [object Object]
Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale des affaires culturelles, régi par le décret du 22 novembre 1973 susmentionné, sont reclassés conformément au tableau ci-après :
| ANCIENNE
situation |NOUVELLE
situation|ANCIENNETE
dans l'échelon|
|:---------------------------------|:-----------------------|:------------------------------|
|Inspecteur général de 1re classe| Inspecteur général | <br><br>
|
| 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté maintenue |
| 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise plus 2 ans |
|Inspecteur général de 2e classe | Inspecteur général | <br><br>
|
| 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise plus 2 ans |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise plus 1 an |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Article 10
Abrogé depuis le 2010-09-16 par [object Object]
Les inspecteurs généraux de 2e classe présents dans le corps à la date de la publication du présent décret et qui occupaient, lors de leur nomination, les emplois de direction d'administration centrale mentionnés au 2° du I de l'article 4 ci-dessus sont reclassés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans l'emploi qu'ils occupaient lors de leur nomination dans le corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur ancienne situation la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.
Article 11
Abrogé depuis le 2010-09-16 par [object Object]
Les inspecteurs généraux de 1re classe présents dans le corps à la date de publication du présent décret qui ont occupé un emploi mentionné au troisième alinéa de l'article 5 antérieurement à leur recrutement dans le corps sont classés à l'échelon spécial.
Article 12
Abrogé depuis le 2010-09-16 par [object Object]
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
A cet effet, les représentants des inspecteurs généraux des affaires culturelles appartenant à la 1re et à la 2e classe siègent en formation commune.
Article 13
Abrogé depuis le 2010-09-16 par [object Object]
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
|:---------------------------------|:-------------------|
|Inspecteur général de 1re classe|Inspecteur général|
| 2e échelon | 4e échelon |
| 1er échelon | 2e échelon |
|Inspecteur général de 2e classe |Inspecteur général|
| 3e échelon | 1er échelon |
| 2e échelon | 1er échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |