Décret n°2003-446 du 19 mai 2003

Article 10

Créé le 20 mai 2003

Les inspecteurs généraux de 2e classe présents dans le corps à la date de la publication du présent décret et qui occupaient, lors de leur nomination, les emplois de direction d'administration centrale mentionnés au 2° du I de l'article 4 ci-dessus sont reclassés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans l'emploi qu'ils occupaient lors de leur nomination dans le corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur ancienne situation la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1080 du 14 septembre 2010art. 4

En vigueur du mardi 20 mai 2003 au mercredi 15 septembre 2010

Les inspecteurs généraux de 2e classe présents dans le corps à la date de la publication du présent décret et qui occupaient, lors de leur nomination, les emplois de direction d'administration centrale mentionnés au 2° du I de l'

article 4

ci-dessus sont reclassés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans l'emploi qu'ils occupaient lors de leur nomination dans le corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur ancienne situation la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.