JORF n°116 du 20 mai 2003

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 7

Sous réserve des dispositions du décret du 18 novembre 1998 susvisé, les membres du corps ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux années de services effectifs en cette qualité.

Les services accomplis en qualité de chef du service sont assimilés à des services effectifs dans le corps.