Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Créé le 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Créé le 16 mai 2007
Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017
En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au vendredi 31 mars 2017
Les remontées mécaniques mentionnées au dernier alinéa de l'
article 2
qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, sont soumises aux dispositions du titre II du présent décret à l'exclusion des articles
5
,
13
à
15
et
27
à
45
, et aux dispositions des articles
R. 342-3
,
R. 342-7
à
D. 342-21
et
R. 342-24
à
R. 342-25
du code du tourisme. Les arrêtés prévus aux articles
20
et
26
sont pris par le ministre chargé des transports qui prévoit que le plan d'intervention et de sécurité est limité à un plan d'évacuation des usagers.