Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 52-1

Créé le 16 mai 2007

Les remontées mécaniques mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, sont soumises aux dispositions du titre II du présent décret à l'exclusion des articles 5, 13 à 15 et 27 à 45, et aux dispositions des articles R. 342-3, R. 342-7 à D. 342-21 et R. 342-24 à R. 342-25 du code du tourisme. Les arrêtés prévus aux articles 20 et 26 sont pris par le ministre chargé des transports qui prévoit que le plan d'intervention et de sécurité est limité à un plan d'évacuation des usagers.

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Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au vendredi 31 mars 2017

Les remontées mécaniques mentionnées au dernier alinéa de l'

article 2

qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, sont soumises aux dispositions du titre II du présent décret à l'exclusion des articles

5

,

13

à

15

et

27

à

45

, et aux dispositions des articles

R. 342-3

,

R. 342-7

à

D. 342-21

et

R. 342-24

à

R. 342-25

du code du tourisme. Les arrêtés prévus aux articles

20

et

26

sont pris par le ministre chargé des transports qui prévoit que le plan d'intervention et de sécurité est limité à un plan d'évacuation des usagers.