Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMONTÉES MÉCANIQUES ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE

Abrogé1 avril 2017

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 16 mai 2007

Les remontées mécaniques mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, sont soumises aux dispositions du titre II du présent décret à l'exclusion des articles 5, 13 à 15 et 27 à 45, et aux dispositions des articles R. 342-3, R. 342-7 à D. 342-21 et R. 342-24 à R. 342-25 du code du tourisme. Les arrêtés prévus aux articles 20 et 26 sont pris par le ministre chargé des transports qui prévoit que le plan d'intervention et de sécurité est limité à un plan d'évacuation des usagers.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au vendredi 31 mars 2017

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMONTÉES MÉCANIQUES ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE
Article 52-1
Article 53
Article 54