Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 3-4

Créé le 14 décembre 2008 · En vigueur du 19 mars 2016 au 31 mars 2017

I. ― Les agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 sont délivrés pour une durée de cinq ans. Ils indiquent les systèmes de transport ainsi que le ou les domaines techniques pour lesquels l'expert ou l'organisme peut procéder à des évaluations de sécurité.

Pour un organisme, l'agrément précise, en outre, le nom du ou des dirigeants responsables des évaluations requis au titre du d du I de l'article 3-2 dans la limite de quatre.

Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.

Lorsqu'un expert ou un organisme qualifié bénéficiant d'un agrément souhaite pouvoir procéder à d'autres missions d'évaluation que celles pour lesquelles il est agréé, l'octroi de l'agrément pour ces nouvelles missions ne modifie pas la durée de validité de l'agrément en cours.

II.-Les agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 peuvent être suspendus ou retirés par le ministre chargé des transports, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour la délivrance de l'agrément.

La décision de suspension ou de retrait est prononcée après avis de la commission mentionnée à l'article 3-10, qui entend l'expert ou le dirigeant responsable de l'organisme qualifié concerné à sa demande.

En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre immédiatement l'agrément d'un expert ou d'un organisme jusqu'à ce qu'une décision soit prise après avis de la commission susmentionnée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au vendredi 31 mars 2017

I. ― Les agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 sont délivrés pour une durée de cinq ans. Ils indiquent les systèmes de transport ainsi que le ou les domaines techniques pour lesquels l'expert ou l'organisme peut procéder à des évaluations de sécurité.

Pour un organisme, l'agrément précise, en outre, le nom du

article 3-2 dans la limite de quatre.

Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant

Lorsqu'un expert ou un organisme qualifié bénéficiant d'un agrément souhaite

II.-Les agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 peuvent être suspendus ou retirés par le ministre chargé des transports, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1du codedes relations entre le public et l'administration, lorsque l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour la délivrance de l'agrément.

La décision de suspension ou de retrait est prononcée après

article 3-10

, qui entend l'expert ou le dirigeant responsable de l'organisme

En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre

En vigueur du dimanche 14 décembre 2008 au vendredi 18 mars 2016

Créé parDécret n°2008-1307 du 11 décembre 2008art. 1

I. ― Les agréments prévus aux articles

3-2

et

3-3

sont délivrés pour une durée de cinq ans. Ils indiquent les systèmes de transport ainsi que le ou les domaines techniques pour lesquels l'expert ou l'organisme peut procéder à des évaluations de sécurité.

Pour un organisme, l'agrément précise, en outre, le nom du ou des dirigeants responsables des évaluations requis au titre du d du I de l'

article 3-2

dans la limite de quatre.

Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.

Lorsqu'un expert ou un organisme qualifié bénéficiant d'un agrément souhaite pouvoir procéder à d'autres missions d'évaluation que celles pour lesquelles il est agréé, l'octroi de l'agrément pour ces nouvelles missions ne modifie pas la durée de validité de l'agrément en cours.

II.-Les agréments prévus aux articles

3-2

et

3-3

peuvent être suspendus ou retirés par le ministre chargé des transports, dans les formes prévues à l'

article 24

de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lorsque l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour la délivrance de l'agrément.

La décision de suspension ou de retrait est prononcée après avis de la commission mentionnée à l'

article 3-10

, qui entend l'expert ou le dirigeant responsable de l'organisme qualifié concerné à sa demande.

En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre immédiatement l'agrément d'un expert ou d'un organisme jusqu'à ce qu'une décision soit prise après avis de la commission susmentionnée.