Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Créé le 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Créé le 14 décembre 2008
Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017
En vigueur du dimanche 14 décembre 2008 au vendredi 31 mars 2017
Créé parDécret n°2008-1307 du 11 décembre 2008art. 1
Dans l'exercice de ses missions, un expert ou un organisme qualifié agréé est indépendant et ne peut, en particulier, être placé sous le contrôle du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre ou du constructeur ni de l'exploitant du système de transport qu'il évalue. Un expert agréé ou un dirigeant responsable des évaluations d'un organisme agréé ne peut établir un rapport, un avis, un diagnostic ou délivrer une attestation portant sur un système de transport à la conception ou à la réalisation duquel il participe ou a participé.