Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 3-3

Créé le 14 décembre 2008

Le ministre peut également agréer des experts ou organismes qualifiés pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception ou de la réalisation de modifications substantielles de systèmes mentionnés aux a, b ou c du I de l'article 3-1, ne touchant qu'un seul des domaines techniques mentionnés au II de cet article.
Les experts et organismes qualifiés concernés sont agréés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3-2, à l'exception de celle prévue au d de cet article, la condition de formation et d'expérience professionnelles étant appréciée au regard du seul domaine technique pour lequel l'agrément est sollicité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

En vigueur du dimanche 14 décembre 2008 au vendredi 31 mars 2017

Créé parDécret n°2008-1307 du 11 décembre 2008art. 1

Le ministre peut également agréer des experts ou organismes qualifiés pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception ou de la réalisation de modifications substantielles de systèmes mentionnés aux a, b ou c du I de l'

article 3-1

, ne touchant qu'un seul des domaines techniques mentionnés au II de cet article.

Les experts et organismes qualifiés concernés sont agréés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'

article 3-2

, à l'exception de celle prévue au d de cet article, la condition de formation et d'expérience professionnelles étant appréciée au regard du seul domaine technique pour lequel l'agrément est sollicité.