Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Créé le 14 décembre 2008
Les experts et organismes qualifiés concernés sont agréés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3-2, à l'exception de celle prévue au d de cet article, la condition de formation et d'expérience professionnelles étant appréciée au regard du seul domaine technique pour lequel l'agrément est sollicité.