Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Créé le 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Créé le 14 décembre 2008
Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017
En vigueur du dimanche 14 décembre 2008 au vendredi 31 mars 2017
Créé parDécret n°2008-1307 du 11 décembre 2008art. 1
L'expert ou l'organisme qualifié agréé qui se voit confier une mission d'évaluation de la sécurité prévue au présent décret, sans disposer des agréments couvrant l'ensemble des domaines techniques dont relève le système ou la modification substantielle à évaluer, est chargé de coordonner l'intervention des autres experts ou organismes agréés dont la participation à la mission est requise pour couvrir ces domaines, et demeure seul compétent pour signer les rapports, avis ou attestations prévus par le présent décret. Lorsqu'il s'agit d'un organisme, ces documents sont signés par l'un de ses dirigeants responsables des évaluations.