Article 5
Abrogé depuis le 2026-01-01 par Décret n°2025-1419 du 30 décembre 2025 - art. 5
Le fonctionnaire détaché sur l'emploi de directeur est classé au chevron du groupe qui comporte un traitement immédiatement supérieur ou, à défaut, égal à celui dont il bénéficiait antérieurement. Il ne conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel il était classé antérieurement.
1 version