JORF n°94 du 20 avril 2003

Article 5

Article 5

Le fonctionnaire détaché sur l'emploi de directeur est classé au chevron du groupe qui comporte un traitement immédiatement supérieur ou, à défaut, égal à celui dont il bénéficiait antérieurement. Il ne conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel il était classé antérieurement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 avril 2003

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Le fonctionnaire détaché sur l'emploi de directeur est classé au chevron du groupe qui comporte un traitement immédiatement supérieur ou, à défaut, égal à celui dont il bénéficiait antérieurement. Il ne conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel il était classé antérieurement.