JORF n°94 du 20 avril 2003

Décret n°2003-364 du 17 avril 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 22 octobre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015. Il doit en outre justifier, à la date de sa nomination, de huit ans de services publics dont quatre ans de services effectifs dans l'un de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 2

Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Article 3

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est placé en position de détachement dans son corps d'origine.

Article 4

L'emploi de directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comporte trois échelons. La durée du temps de service effectif passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans.

Article 5

Le fonctionnaire détaché sur l'emploi de directeur est classé au chevron du groupe qui comporte un traitement immédiatement supérieur ou, à défaut, égal à celui dont il bénéficiait antérieurement. Il ne conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel il était classé antérieurement.

Article 6

Le fonctionnaire occupant l'emploi de directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 7

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert