JORF n°57 du 8 mars 2003

Article 17

Article 17

I. - Le gestionnaire d'infrastructure établit et publie un document de référence du réseau. Ce document comprend :

1° Un chapitre exposant la consistance et les caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et précisant les conditions d'accès à celle-ci, en cohérence avec les informations figurant dans le registre de l'infrastructure ferroviaire, ainsi qu'une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 et des conditions de leur fourniture. Il indique les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau mettent en œuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure et reçoivent et fournissent les informations nécessaires à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel des capacités ont été accordées ;

2° Un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs. Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances d'infrastructure. A ce titre, il décrit en détail la méthode, les règles et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour déterminer les coûts et les redevances d'infrastructure. Il contient, lorsqu'elles sont disponibles, des informations concernant les modifications de redevances prévues ou décidées au cours des cinq prochaines années, conformément aux dispositions de l'article 35 du présent décret. Il indique les conditions et les modalités d'exigibilité, de facturation, de paiement, de remboursement et d'exonération des redevances d'infrastructure. Il contient aussi les informations utiles relatives à l'accès par le réseau aux prestations régulées au sens du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et les règles applicables à cet accès. Il établit également les critères de détermination du défaut d'utilisation des capacités attribuées mais non utilisées en vue de la perception du droit mentionné à l'article 33-3 ;

3° Un chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités d'infrastructure. Ce chapitre expose les grandes caractéristiques des capacités d'infrastructure mises à la disposition des entreprises ferroviaires et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l'utilisation, notamment les contraintes prévisibles imposées par l'entretien du réseau. Il précise également les procédures et délais relatifs à la répartition des capacités. Il contient les critères spécifiques applicables à cette répartition, et notamment :

a) Les procédures d'introduction par les candidats des demandes de capacités auprès du gestionnaire d'infrastructure ;

b) Les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire ;

c) Les délais applicables aux procédures de demande et de répartition, les procédures à suivre pour demander des informations sur la programmation et les procédures de programmation des travaux d'entretien prévus et imprévus ;

d) Les principes régissant le processus de coordination et le système de règlement des litiges mis à disposition dans le cadre de ce processus ;

e) Les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque l'infrastructure est saturée ;

f) Des détails sur les restrictions imposées à l'utilisation des infrastructures ;

g) Les règles concernant la prise en compte des niveaux antérieurs d'utilisation des capacités pour déterminer les priorités lors du processus de répartition.

Il détaille les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services de fret, des services internationaux et des demandes relevant du deuxième alinéa de l'article 23. Il contient un modèle de formulaire pour les demandes de capacités. Le gestionnaire d'infrastructure publie également des informations détaillées sur les procédures d'allocation des sillons internationaux ;

4° Un chapitre contenant des informations sur la demande de licence d'entreprise ferroviaire et sur les titres de sécurité mentionnés à l'article 4 du présent décret ou indiquant les sites internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique ;

5° Un chapitre contenant des informations sur les procédures de règlement des litiges et de recours concernant des questions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires et sur le système d'amélioration des performances mentionné à l'article 34 ;

6° Un chapitre contenant des informations sur l'accès aux installations de service mentionnées à l'article 3 du présent décret et à l'article 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et sur la tarification de leur utilisation. Lorsque les installations de service sont exploitées par le gestionnaire d'infrastructure, ce chapitre précise leurs principales caractéristiques, la nature des prestations régulées qui y sont offertes, en distinguant les prestations d'accès aux installations de service, les services qui y sont rendus, les modalités de tarification de ces prestations et services et des exemples types de tarifs, les coordonnées des personnes à contacter pour obtenir la réalisation de chaque prestation et les conditions générales du contrat à intervenir entre l'exploitant de l'installation de service et l'entreprise ferroviaire ou le candidat. Lorsque les installations de service ne sont pas exploitées par le gestionnaire d'infrastructure, ce dernier intègre au document de référence du réseau les informations figurant sur les sites internet des exploitants des installations de service concernés ou indique les adresses des sites internet sur lesquels les informations sont mises à disposition.

Ce chapitre présente, pour le réseau ferré national, la liste des gares de voyageurs du réseau ferré national gérées par la société SNCF Gares & Connexions, soit qu'elle en assure directement la gestion soit qu'elle la confie à un tiers, à l'exclusion des gares faisant l'objet d'un transfert de gestion en application des dispositions de l'article L. 2111-1-1 du code des transports, regroupées selon les catégories définies au I de l'article 13-1, et les principes de tarification applicables ainsi qu'une description de la méthode utilisée pour la mettre en œuvre ; l'ensemble des informations détaillées nécessaires à l'utilisation de ces gares figure dans le document de référence des gares de voyageurs prévu à l'article 14-1 et annexé au document de référence du réseau ;

7° Un modèle d'accord pour la conclusion d'accords-cadres mentionnés à l'article 20 entre un gestionnaire de l'infrastructure et un candidat ;

8° Des précisions sur les principes et les règles relatifs aux garanties financières pouvant être exigées des candidats en vertu des articles 19-1 et 23-1.

II. - Le gestionnaire d'infrastructure soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, des candidats et des organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet. Les projets de modifications des éléments mentionnés à l'article 31 figurent dans le projet de document de référence du réseau.

Le gestionnaire d'infrastructure arrête le document de référence du réseau en français et dans au moins une autre langue officielle de l'Union et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard un an avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service visée au e de l'article 18. Son contenu est mis gratuitement à disposition sous forme électronique. Le gestionnaire d'infrastructure peut toutefois percevoir une redevance pour la fourniture du document de référence du réseau au format papier. Son montant ne dépasse pas le coût de publication de ce document.

Le gestionnaire tient le document de référence du réseau à disposition afin qu'il soit, dans le cadre de la coopération visée au II de l'article L. 2122-4-6 du code des transports, mis en ligne sur un portail commun.

Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes. Les mises à jour effectuées sur ce document entrent en vigueur après que le gestionnaire d'infrastructure les a rendues publiques par tout moyen approprié. Ces mises à jour ne portent pas sur les éléments mentionnés à l'article 31.


Historique des versions

Version 10

I. - Le gestionnaire d'infrastructure établit et publie un document de référence du réseau. Ce document comprend :

1° Un chapitre exposant la consistance et les caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et précisant les conditions d'accès à celle-ci, en cohérence avec les informations figurant dans le registre de l'infrastructure ferroviaire, ainsi qu'une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 et des conditions de leur fourniture. Il indique les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau mettent en œuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure et reçoivent et fournissent les informations nécessaires à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel des capacités ont été accordées ;

2° Un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs. Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances d'infrastructure. A ce titre, il décrit en détail la méthode, les règles et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour déterminer les coûts et les redevances d'infrastructure. Il contient, lorsqu'elles sont disponibles, des informations concernant les modifications de redevances prévues ou décidées au cours des cinq prochaines années, conformément aux dispositions de l'article 35 du présent décret. Il indique les conditions et les modalités d'exigibilité, de facturation, de paiement, de remboursement et d'exonération des redevances d'infrastructure. Il contient aussi les informations utiles relatives à l'accès par le réseau aux prestations régulées au sens du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et les règles applicables à cet accès. Il établit également les critères de détermination du défaut d'utilisation des capacités attribuées mais non utilisées en vue de la perception du droit mentionné à l'article 33-3 ;

3° Un chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités d'infrastructure. Ce chapitre expose les grandes caractéristiques des capacités d'infrastructure mises à la disposition des entreprises ferroviaires et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l'utilisation, notamment les contraintes prévisibles imposées par l'entretien du réseau. Il précise également les procédures et délais relatifs à la répartition des capacités. Il contient les critères spécifiques applicables à cette répartition, et notamment :

a) Les procédures d'introduction par les candidats des demandes de capacités auprès du gestionnaire d'infrastructure ;

b) Les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire ;

c) Les délais applicables aux procédures de demande et de répartition, les procédures à suivre pour demander des informations sur la programmation et les procédures de programmation des travaux d'entretien prévus et imprévus ;

d) Les principes régissant le processus de coordination et le système de règlement des litiges mis à disposition dans le cadre de ce processus ;

e) Les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque l'infrastructure est saturée ;

f) Des détails sur les restrictions imposées à l'utilisation des infrastructures ;

g) Les règles concernant la prise en compte des niveaux antérieurs d'utilisation des capacités pour déterminer les priorités lors du processus de répartition.

Il détaille les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services de fret, des services internationaux et des demandes relevant du deuxième alinéa de l'article 23. Il contient un modèle de formulaire pour les demandes de capacités. Le gestionnaire d'infrastructure publie également des informations détaillées sur les procédures d'allocation des sillons internationaux ;

4° Un chapitre contenant des informations sur la demande de licence d'entreprise ferroviaire et sur les titres de sécurité mentionnés à l'article 4 du présent décret ou indiquant les sites internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique ;

5° Un chapitre contenant des informations sur les procédures de règlement des litiges et de recours concernant des questions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires et sur le système d'amélioration des performances mentionné à l'article 34 ;

6° Un chapitre contenant des informations sur l'accès aux installations de service mentionnées à l'article 3 du présent décret et à l'article 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et sur la tarification de leur utilisation. Lorsque les installations de service sont exploitées par le gestionnaire d'infrastructure, ce chapitre précise leurs principales caractéristiques, la nature des prestations régulées qui y sont offertes, en distinguant les prestations d'accès aux installations de service, les services qui y sont rendus, les modalités de tarification de ces prestations et services et des exemples types de tarifs, les coordonnées des personnes à contacter pour obtenir la réalisation de chaque prestation et les conditions générales du contrat à intervenir entre l'exploitant de l'installation de service et l'entreprise ferroviaire ou le candidat. Lorsque les installations de service ne sont pas exploitées par le gestionnaire d'infrastructure, ce dernier intègre au document de référence du réseau les informations figurant sur les sites internet des exploitants des installations de service concernés ou indique les adresses des sites internet sur lesquels les informations sont mises à disposition.

Ce chapitre présente, pour le réseau ferré national, la liste des gares de voyageurs du réseau ferré national gérées par la société SNCF Gares & Connexions, soit qu'elle en assure directement la gestion soit qu'elle la confie à un tiers, à l'exclusion des gares faisant l'objet d'un transfert de gestion en application des dispositions de l'article L. 2111-1-1 du code des transports, regroupées selon les catégories définies au I de l'article 13-1, et les principes de tarification applicables ainsi qu'une description de la méthode utilisée pour la mettre en œuvre ; l'ensemble des informations détaillées nécessaires à l'utilisation de ces gares figure dans le document de référence des gares de voyageurs prévu à l'article 14-1 et annexé au document de référence du réseau ;

7° Un modèle d'accord pour la conclusion d'accords-cadres mentionnés à l'article 20 entre un gestionnaire de l'infrastructure et un candidat ;

8° Des précisions sur les principes et les règles relatifs aux garanties financières pouvant être exigées des candidats en vertu des articles 19-1 et 23-1.

II. - Le gestionnaire d'infrastructure soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, des candidats et des organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet. Les projets de modifications des éléments mentionnés à l'article 31 figurent dans le projet de document de référence du réseau.

Le gestionnaire d'infrastructure arrête le document de référence du réseau en français et dans au moins une autre langue officielle de l'Union et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard un an avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service visée au e de l'article 18. Son contenu est mis gratuitement à disposition sous forme électronique. Le gestionnaire d'infrastructure peut toutefois percevoir une redevance pour la fourniture du document de référence du réseau au format papier. Son montant ne dépasse pas le coût de publication de ce document.

Le gestionnaire tient le document de référence du réseau à disposition afin qu'il soit, dans le cadre de la coopération visée au II de l'article L. 2122-4-6 du code des transports, mis en ligne sur un portail commun.

Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes. Les mises à jour effectuées sur ce document entrent en vigueur après que le gestionnaire d'infrastructure les a rendues publiques par tout moyen approprié. Ces mises à jour ne portent pas sur les éléments mentionnés à l'article 31.

Version 9

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. - Le gestionnaire d'infrastructure établit et publie un document de référence du réseau. Ce document comprend :

1° Un chapitre exposant la consistance et les caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et précisant les conditions d'accès à celle-ci, en cohérence avec les informations figurant dans le registre de l'infrastructure ferroviaire, ainsi qu'une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 et des conditions de leur fourniture. Il indique les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau mettent en œuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure et reçoivent et fournissent les informations nécessaires à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel des capacités ont été accordées ;

2° Un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs. Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances d'infrastructure. A ce titre, il décrit en détail la méthode, les règles et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour déterminer les coûts et les redevances d'infrastructure. Il contient, lorsqu'elles sont disponibles, des informations concernant les modifications de redevances prévues ou décidées au cours des cinq prochaines années, conformément aux dispositions de l'article 35 du présent décret. Il indique les conditions et les modalités d'exigibilité, de facturation, de paiement, de remboursement et d'exonération des redevances d'infrastructure. Il contient aussi les informations utiles relatives à l'accès par le réseau aux prestations régulées au sens du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et les règles applicables à cet accès. Il établit également les critères de détermination du défaut d'utilisation des capacités attribuées mais non utilisées en vue de la perception du droit mentionné à l'article 33-3 ;

3° Un chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités d'infrastructure. Ce chapitre expose les grandes caractéristiques des capacités d'infrastructure mises à la disposition des entreprises ferroviaires et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l'utilisation, notamment les contraintes prévisibles imposées par l'entretien du réseau. Il précise également les procédures et délais relatifs à la répartition des capacités. Il contient les critères spécifiques applicables à cette répartition, et notamment :

a) Les procédures d'introduction par les candidats des demandes de capacités auprès du gestionnaire d'infrastructure ;

b) Les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire ;

c) Les délais applicables aux procédures de demande et de répartition, les procédures à suivre pour demander des informations sur la programmation et les procédures de programmation des travaux d'entretien prévus et imprévus ;

d) Les principes régissant le processus de coordination et le système de règlement des litiges mis à disposition dans le cadre de ce processus ;

e) Les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque l'infrastructure est saturée ;

f) Des détails sur les restrictions imposées à l'utilisation des infrastructures ;

g) Les règles concernant la prise en compte des niveaux antérieurs d'utilisation des capacités pour déterminer les priorités lors du processus de répartition.

Il détaille les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services de fret, des services internationaux et des demandes relevant du deuxième alinéa de l'article 23. Il contient un modèle de formulaire pour les demandes de capacités. Le gestionnaire d'infrastructure publie également des informations détaillées sur les procédures d'allocation des sillons internationaux ;

4° Un chapitre contenant des informations sur la demande de licence d'entreprise ferroviaire et sur les titres de sécurité mentionnés à l'article 4 du présent décret ou indiquant les sites internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique ;

5° Un chapitre contenant des informations sur les procédures de règlement des litiges et de recours concernant des questions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires et sur le système d'amélioration des performances mentionné à l'article 34 ;

6° Un chapitre contenant des informations sur l'accès aux installations de service mentionnées à l'article 3 du présent décret et à l'article 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et sur la tarification de leur utilisation. Lorsque les installations de service sont exploitées par le gestionnaire d'infrastructure, ce chapitre précise leurs principales caractéristiques, la nature des prestations régulées qui y sont offertes, en distinguant les prestations d'accès aux installations de service, les services qui y sont rendus, les modalités de tarification de ces prestations et services et des exemples types de tarifs, les coordonnées des personnes à contacter pour obtenir la réalisation de chaque prestation et les conditions générales du contrat à intervenir entre l'exploitant de l'installation de service et l'entreprise ferroviaire ou le candidat. Lorsque les installations de service ne sont pas exploitées par le gestionnaire d'infrastructure, ce dernier intègre au document de référence du réseau les informations figurant sur les sites internet des exploitants des installations de service concernés ou indique les adresses des sites internet sur lesquels les informations sont mises à disposition.

Ce chapitre présente, pour le réseau ferré national, la liste des gares de voyageurs du réseau ferré national, regroupées selon les catégories définies au I de l'article 13-1, et les principes de tarification applicables ainsi qu'une description de la méthode utilisée pour la mettre en œuvre ; l'ensemble des informations détaillées nécessaires à l'utilisation de ces gares figure dans le document de référence des gares de voyageurs prévu à l'article 14-1 et annexé au document de référence du réseau ;

7° Un modèle d'accord pour la conclusion d'accords-cadres mentionnés à l'article 20 entre un gestionnaire de l'infrastructure et un candidat ;

8° Des précisions sur les principes et les règles relatifs aux garanties financières pouvant être exigées des candidats en vertu des articles 19-1 et 23-1.

II. - Le gestionnaire d'infrastructure soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, des candidats et des organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet. Les projets de modifications des éléments mentionnés à l'article 31 figurent dans le projet de document de référence du réseau.

Le gestionnaire d'infrastructure arrête le document de référence du réseau en français et dans au moins une autre langue officielle de l'Union et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard un an avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service visée au e de l'article 18. Son contenu est mis gratuitement à disposition sous forme électronique. Le gestionnaire d'infrastructure peut toutefois percevoir une redevance pour la fourniture du document de référence du réseau au format papier. Son montant ne dépasse pas le coût de publication de ce document.

Le gestionnaire tient le document de référence du réseau à disposition afin qu'il soit, dans le cadre de la coopération visée au II de l'article L. 2122-4-6 du code des transports, mis en ligne sur un portail commun.

Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes. Les mises à jour effectuées sur ce document entrent en vigueur après que le gestionnaire d'infrastructure les a rendues publiques par tout moyen approprié. Ces mises à jour ne portent pas sur les éléments mentionnés à l'article 31.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 23 août 2015

I. - Le gestionnaire d'infrastructure établit et publie un document de référence du réseau. Ce document comprend :

Un chapitre exposant la consistance et les caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et précisant les conditions d'accès à celle-ci, en cohérence avec les informations figurant dans le registre de l'infrastructure ferroviaire, ainsi qu'une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 et des conditions de leur fourniture. Il indique les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau mettent en œuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure et reçoivent et fournissent les informations nécessaires à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel des capacités ont été accordées ;

2° Un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs. Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances d'infrastructure. A ce titre, il décrit en détail la méthode, les règles et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour déterminer les coûts et les redevances d'infrastructure. Il contient, lorsqu'elles sont disponibles, des informations concernant les modifications de redevances prévues au cours des cinq prochaines années. Il contient aussi les informations utiles relatives à l'accès par le réseau aux prestations régulées au sens du décret 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et les règles applicables à cet accès. Il établit également les critères de détermination du défaut d'utilisation des capacités attribuées mais non utilisées en vue de la perception du droit mentionné à l'article 33-3 ;

Un chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités d'infrastructure. Ce chapitre expose les grandes caractéristiques des capacités d'infrastructure mises à la disposition des entreprises ferroviaires et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l'utilisation, notamment les contraintes prévisibles imposées par l'entretien du réseau. Il précise également les procédures et délais relatifs à la répartition des capacités. Il contient les critères spécifiques applicables à cette répartition, et notamment :

a) Les procédures d'introduction par les candidats des demandes de capacités auprès du gestionnaire d'infrastructure ;

b) Les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire ;

c) Les délais applicables aux procédures de demande et de répartition, les procédures à suivre pour demander des informations sur la programmation et les procédures de programmation des travaux d'entretien prévus et imprévus ;

d) Les principes régissant le processus de coordination et le système de règlement des litiges mis à disposition dans le cadre de ce processus ;

e) Les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque l'infrastructure est saturée ;

f) Des détails sur les restrictions imposées à l'utilisation des infrastructures ;

g) Les règles concernant la prise en compte des niveaux antérieurs d'utilisation des capacités pour déterminer les priorités lors du processus de répartition.

Il détaille les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services de fret, des services internationaux et des demandes relevant du deuxième alinéa de l'article 23. Il contient un modèle de formulaire pour les demandes de capacités. Le gestionnaire d'infrastructure publie également des informations détaillées sur les procédures d'allocation des sillons internationaux ;

Un chapitre contenant des informations sur la demande de licence d'entreprise ferroviaire et sur les titres de sécurité mentionnés à l'article 4 du présent décret ou indiquant les sites internet ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique ;

Un chapitre contenant des informations sur les procédures de règlement des litiges et de recours concernant des questions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires et sur le système d'amélioration des performances mentionné à l'article 34 ;

Un chapitre contenant des informations sur l'accès aux installations de service mentionnées à l'article 3 du présent décret et à l'article 1er du décret 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et sur la tarification de leur utilisation. Lorsque les installations de service sont exploitées par le gestionnaire d'infrastructure, ce chapitre précise leurs principales caractéristiques, la nature des prestations régulées qui y sont offertes, en distinguant les prestations d'accès aux installations de service, les services qui y sont rendus, les modalités de tarification de ces prestations et services et des exemples types de tarifs, les coordonnées des personnes à contacter pour obtenir la réalisation de chaque prestation et les conditions générales du contrat à intervenir entre l'exploitant de l'installation de service et l'entreprise ferroviaire ou le candidat. Lorsque les installations de service ne sont pas exploitées par le gestionnaire d'infrastructure, ce dernier intègre au document de référence du réseau les informations figurant sur les sites internet des exploitants des installations de service concernés ou indique les adresses des sites internet sur lesquels les informations sont mises à disposition.

Ce chapitre présente, pour le réseau ferré national, la liste des gares de voyageurs du réseau ferré national, regroupées selon les catégories définies au I de l'article 13-1, et les principes de tarification applicables ainsi qu'une description de la méthode utilisée pour la mettre en œuvre ; l'ensemble des informations détaillées nécessaires à l'utilisation de ces gares figure dans le document de référence des gares de voyageurs prévu à l'article 14-1 et annexé au document de référence du réseau ;

Un modèle d'accord pour la conclusion d'accords-cadres mentionnés à l'article 20 entre un gestionnaire de l'infrastructure et un candidat ; 8° Des précisions sur les principes et les règles relatifs aux garanties financières pouvant être exigées des candidats en vertu des articles 19-1 et 23-1.

II. - Le gestionnaire d'infrastructure soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, des candidats et des organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet. Les projets de modifications des éléments mentionnés à l'article 31 figurent dans le projet de document de référence du réseau.

Le gestionnaire d'infrastructure arrête le document de référence du réseau en français et dans au moins une autre langue officielle de l'Union et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard un an avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service visée au e de l'article 18. Son contenu est mis gratuitement à disposition sous forme électronique. Le gestionnaire d'infrastructure peut toutefois percevoir une redevance pour la fourniture du document de référence du réseau au format papier. Son montant ne dépasse pas le coût de publication de ce document.

Le gestionnaire tient le document de référence du réseau à disposition afin qu'il soit, dans le cadre de la coopération visée au II de l'article L. 2122-4-6 du code des transports, mis en ligne sur un portail commun.

Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes. Les mises à jour effectuées sur ce document entrent en vigueur après que le gestionnaire d'infrastructure les a rendues publiques par tout moyen approprié. Ces mises à jour ne portent pas sur les éléments mentionnés à l'article 31.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

SNCF Réseau élabore un document de référence du réseau ferré national qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau ferré national mentionnés au titre Ier. Le document de référence du réseau ferré national intègre les documents de référence élaborés par les titulaires d'une convention de délégation de service public ou d'une concession de travaux dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, ainsi que les informations fournies par les titulaires d'un contrat de partenariat dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susmentionné.

Le document de référence comprend notamment :

a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;

b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 ;

c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure, celles-ci précisant, en tant que de besoin, pour chaque section élémentaire, les capacités offertes respectivement aux services publics de transport de voyageurs et aux services de transport de marchandises ; pour les lignes sur lesquelles la disponibilité des sillons est limitée, les tableaux d'affectation fixant par type de services et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les lignes déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;

d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;

e) Les principes de tarification et le projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire mentionné à l'article 9 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé, en précisant les règles d'imputation comptable, par nature, des diverses charges prises en compte pour l'établissement des redevances, les hypothèses d'évolution de fréquentation du réseau et des charges de SNCF Réseau par rapport, d'une part, aux coûts constatés dans sa comptabilité et, d'autre part, à l'évolution constatée du coût des unités d'œuvre des travaux de renouvellement ;

f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau ferré national mettent en œuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure ;

g) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau ferré national reçoivent et fournissent les informations nécessaires à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel des capacités ont été accordées ;

h) La liste des gares de voyageurs du réseau ferré national, regroupées par catégorie conformément au I de l'article 13-1, et les principes de tarification applicables ainsi qu'une description de la méthode utilisée pour la mettre en œuvre ; l'ensemble des informations détaillées nécessaires à l'utilisation de ces gares figure dans le document de référence des gares de voyageurs prévu à l'article 14-1 ;

i) Les infrastructures de services, autres que les gares de voyageurs du réseau ferré national, auxquelles l'accès par le réseau est offert, en précisant leurs principales caractéristiques, la nature des prestations régulées qui y sont offertes, en distinguant les prestations d'accès aux infrastructures de services, les services qui y sont rendus et les prestations complémentaires, les modalités de tarification de ces prestations et des exemples types de tarifs, les coordonnées des personnes à contacter pour obtenir la réalisation de chaque prestation et les conditions générales du contrat à intervenir entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire. Les caractéristiques techniques détaillées de ces infrastructures de services, les conditions générales de réalisation des prestations régulées, incluant notamment les périodes durant lesquelles l'accès à ces infrastructures est offert, et les tarifs applicables sont précisés dans des documents particuliers auxquels renvoie le document de référence du réseau. Ces documents sont établis et rendus publics par les gestionnaires concernés.

Réseau ferré de France soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet.

Réseau ferré de France arrête le document de référence du réseau et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de sillons.

Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes. Les mises à jour effectuées sur ce document entrent en vigueur après que Réseau ferré de France les a rendues publiques par tout moyen approprié.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 23 janvier 2012

Réseau ferré de France élabore un document de référence du réseau ferré national qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau ferré national mentionnés au titre Ier. Le document de référence du réseau ferré national intègre les documents de référence élaborés par les titulaires d'une convention de délégation de service public dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, ainsi que les informations fournies par les titulaires d'un contrat de partenariat dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susmentionné.

Le document de référence comprend notamment :

a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;

b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 ;

c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure, celles-ci précisant, en tant que de besoin, pour chaque section élémentaire, les capacités offertes respectivement aux services publics de transport de voyageurs et aux services de transport de marchandises ; pour les lignes sur lesquelles la disponibilité des sillons est limitée, les tableaux d'affectation fixant par type de services et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les lignes déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;

d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;

e) Les principes de tarification et le projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire mentionné à l'article 9 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé, en précisant les règles d'imputation comptable, par nature, des diverses charges prises en compte pour l'établissement des redevances, les hypothèses d'évolution de fréquentation du réseau et des charges de Réseau ferré de France par rapport, d'une part, aux coûts constatés dans sa comptabilité et, d'autre part, à l'évolution constatée du coût des unités d'œuvre des travaux de renouvellement. Ces hypothèses tiennent compte des objectifs de productivité fixés dans le cadre des conventions mentionnées aux articles 11-1 et 11-2 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé ;

f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau ferré national mettent en œuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure ;

g) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau ferré national reçoivent et peuvent fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel des capacités ont été accordées ;

h) La liste des gares de voyageurs du réseau ferré national, regroupées par catégorie conformément au I de l'article 13-1, et les principes de tarification applicables ainsi qu'une description de la méthode utilisée pour la mettre en œuvre ; l'ensemble des informations détaillées nécessaires à l'utilisation de ces gares figure dans le document de référence des gares de voyageurs prévu à l'article 14-1 ;

i) Les infrastructures de services, autres que les gares de voyageurs du réseau ferré national, auxquelles l'accès par le réseau est offert, en précisant leurs principales caractéristiques, la nature des prestations régulées qui y sont offertes, en distinguant les prestations d'accès aux infrastructures de services, les services qui y sont rendus et les prestations complémentaires, les modalités de tarification de ces prestations et des exemples types de tarifs, les coordonnées des personnes à contacter pour obtenir la réalisation de chaque prestation et les conditions générales du contrat à intervenir entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire. Les caractéristiques techniques détaillées de ces infrastructures de services, les conditions générales de réalisation des prestations régulées, incluant notamment les périodes durant lesquelles l'accès à ces infrastructures est offert, et les tarifs applicables sont précisés dans des documents particuliers auxquels renvoie le document de référence du réseau. Ces documents sont établis et rendus publics par les gestionnaires concernés.

Réseau ferré de France soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet.

Réseau ferré de France arrête le document de référence du réseau et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de sillons.

Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes. Les mises à jour effectuées sur ce document entrent en vigueur après que Réseau ferré de France les a rendues publiques par tout moyen approprié.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2011

Réseau ferré de France élabore un document de référence du réseau ferré national qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau ferré national mentionnés au titre Ier. Le document de référence du réseau ferré national intègre les documents de référence élaborés par les titulaires d'une convention de délégation de service public dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, ainsi que les informations fournies par les titulaires d'un contrat de partenariat dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susmentionné.

Le document de référence comprend notamment :

a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;

b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 ;

c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure, celles-ci précisant, en tant que de besoin, pour chaque section élémentaire, les capacités offertes respectivement aux services publics de transport de voyageurs et aux services de transport de marchandises ; pour les lignes sur lesquelles la disponibilité des sillons est limitée, les tableaux d'affectation fixant par type de services et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les lignes déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;

d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;

e) Les principes de tarification et le projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire mentionné à l'article 9 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé, en précisant les règles d'imputation comptable, par nature, des diverses charges prises en compte pour l'établissement des redevances, les hypothèses d'évolution de fréquentation du réseau et des charges de Réseau ferré de France par rapport, d'une part, aux coûts constatés dans sa comptabilité et, d'autre part, à l'évolution constatée du coût des unités d'œuvre des travaux de renouvellement. Ces hypothèses tiennent compte des objectifs de productivité fixés dans le cadre des conventions mentionnées aux articles 11-1 et 11-2 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé ;

f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau ferré national mettent en œuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure ;

g) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau ferré national reçoivent et peuvent fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel des capacités ont été accordées.

Réseau ferré de France soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet.

Réseau ferré de France arrête le document de référence du réseau et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de sillons.

Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes. Les mises à jour effectuées sur ce document entrent en vigueur après que Réseau ferré de France les a rendues publiques par tout moyen approprié.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 3 septembre 2010

Réseau ferré de France élabore un document de référence du réseau ferré national qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau ferré national mentionnés au titre Ier. Le document de référence du réseau ferré national intègre les documents de référence élaborés par les titulaires d'une convention de délégation de service public dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, ainsi que les informations fournies par les titulaires d'un contrat de partenariat dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susmentionné.

Le document de référence comprend notamment :

a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;

b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 ;

c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure, celles-ci précisant, en tant que de besoin, pour chaque section élémentaire, les capacités offertes respectivement aux services publics de transport de voyageurs et aux services de transport de marchandises ; pour les lignes sur lesquelles la disponibilité des sillons est limitée, les tableaux d'affectation fixant par type de services et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les lignes déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;

d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;

e) Les principes de tarification et le projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire mentionné à l'article 9 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé, en précisant les règles d'imputation comptable, par nature, des diverses charges prises en compte pour l'établissement des redevances, les hypothèses d'évolution de fréquentation du réseau et des charges de Réseau ferré de France par rapport, d'une part, aux coûts constatés dans sa comptabilité et, d'autre part, à l'évolution constatée du coût des unités d'œuvre des travaux de renouvellement. Ces hypothèses tiennent compte des objectifs de productivité fixés dans le cadre de la convention conclue en application de l'article 14 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé ;

f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau ferré national mettent en oeuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure.

Réseau ferré de France soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet.

Réseau ferré de France arrête le document de référence du réseau et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de sillons.

Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes. Les mises à jour effectuées sur ce document entrent en vigueur après que Réseau ferré de France les a rendues publiques par tout moyen approprié.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 23 novembre 2008

Réseau ferré de France élabore un document de référence du réseau ferré national qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau ferré national mentionnés au titre Ier. Le document de référence du réseau ferré national intègre les documents de référence élaborés par les titulaires d'une convention de délégation de service public dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, ainsi que les informations fournies par les titulaires d'un contrat de partenariat dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susmentionné.

Le document de référence comprend notamment :

a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;

b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 ;

c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure, celles-ci précisant, en tant que de besoin, pour chaque section élémentaire, les capacités offertes respectivement aux services publics de transport de voyageurs et aux services de transport de marchandises ; pour les lignes sur lesquelles la disponibilité des sillons est limitée, les tableaux d'affectation fixant par type de services et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les lignes déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;

d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;

e) Les principes de tarification et les tarifs pris en application du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé, en précisant les règles d'imputation comptable, par nature, des diverses charges prises en compte pour l'établissement des redevances, les hypothèses d'évolution de fréquentation du réseau et des charges de Réseau ferré de France par rapport, d'une part, aux coûts constatés dans sa comptabilité et, d'autre part, à l'évolution constatée du coût des unités d'œuvre des travaux de renouvellement. Ces hypothèses tiennent compte des objectifs de productivité fixés dans le cadre de la convention conclue en application de l'article 14 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé ;

f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau ferré national mettent en oeuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure.

Réseau ferré de France soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, de la mission de contrôle des activités ferroviaires mentionnée à l'article 29, aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet.

Réseau ferré de France arrête le document de référence du réseau et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de sillons.

Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 7 décembre 2006

Réseau ferré de France élabore un document de référence du réseau ferré national qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau ferré national mentionnés au titre Ier. Le document de référence du réseau ferré national intègre les documents de référence élaborés par les titulaires d'une convention de délégation de service public dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, ainsi que les informations fournies par les titulaires d'un contrat de partenariat dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susmentionné.

Le document de référence comprend notamment :

a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;

b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 ;

c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure ; pour les lignes sur lesquelles les sillons disponibles sont limités, les tableaux d'affectation fixant par type de trafic et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les lignes déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;

d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;

e) Les principes de tarification et les tarifs pris en application du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé ;

f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau ferré national mettent en oeuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure.

Réseau ferré de France soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, de la mission de contrôle des activités ferroviaires mentionnée à l'article 29, aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet.

Réseau ferré de France arrête le document de référence du réseau et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de sillons.

Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2003

Réseau ferré de France élabore un document de référence du réseau qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau mentionnés au titre Ier.

Le document de référence comprend notamment :

a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;

b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 ;

c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure ; pour les lignes sur lesquelles les sillons disponibles sont limités, les tableaux d'affectation fixant par type de trafic et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les lignes déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;

d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;

e) Les principes de tarification et les tarifs pris en application du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé ;

f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau ferré national mettent en oeuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure.

Réseau ferré de France soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, de la mission de contrôle des activités ferroviaires mentionnée à l'article 29, aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet.

Réseau ferré de France arrête le document de référence du réseau et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de sillons.

Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes.