Article 18-1
Abrogé depuis le 2015-08-23 par DÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015 - art. 1
Sur les infrastructures ferroviaires faisant l'objet d'une convention de délégation de service public conclue en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, le titulaire de la convention est chargé de répartir les capacités d'infrastructure selon les modalités fixées aux articles 21 à 24 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006.
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