Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 février 2021

Les agents mentionnés à l'article 1er des niveaux d'emplois 3.2 et 3.3 peuvent demander à être temporairement déchargés de leur responsabilité. Cette demande adressée par la voie hiérarchique au directeur général doit être motivée.

Le directeur général, après avis de la commission consultative paritaire nationale, peut décider de placer l'agent concerné dans le niveau d'emploi immédiatement inférieur. Dans cette situation, l'agent est classé à l'échelon de base doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Si l'intéressé bénéficiait d'un indice de rémunération supérieur à l'indice afférent au dernier échelon de base du niveau d'emploi dans lequel il est provisoirement placé, le directeur général, après avis de la commission consultative paritaire nationale, peut décider de lui maintenir, à titre exceptionnel, son indice antérieur jusqu'à ce que, par suite d'un accès aux échelons exceptionnels, il détienne un indice au moins égal.

L'agent provisoirement déchargé de sa responsabilité peut demander à ce que sa situation soit réexaminée. Le directeur général, après avis de la commission consultative paritaire nationale, peut décider de replacer l'intéressé dans sa situation d'origine. Il est alors classé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans cet échelon.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 20 septembre 2009

Le reclassement des agents reconnus médicalement inaptes à l'exercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement.

Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.

A défaut, l'opérateur France Travail recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à l'opérateur France Travail par convention.

En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Pour tenir compte du caractère particulier des conditions d'exercice des missions de l'opérateur France Travail dans les départements d'outre-mer, les modalités d'application du présent décret aux agents des départements d'outre-mer seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique.

Créé le 1 janvier 2004

Pour la mise en oeuvre du présent décret le directeur général peut déléguer aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et au directeur du siège les actes de gestion concernant les agents des niveaux d'emplois I à IV A. La décision du directeur général peut réserver sa délégation à certains actes de gestion.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 40
Article 41