JORF n°1 du 1 janvier 2004

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37

Les agents statutaires du niveau d'emplois IV B peuvent demander à être temporairement déchargés de leur responsabilité. Cette demande adressée par la voie hiérarchique au directeur général doit être motivée.
Le directeur général, après avis de la commission paritaire nationale compétente, peut décider de placer l'agent concerné dans le niveau d'emploi immédiatement inférieur. Dans cette situation, l'agent est classé à l'échelon de base doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Si l'intéressé bénéficiait d'un indice de rémunération supérieur à l'indice afférent au dernier échelon de base du niveau d'emploi dans lequel il est provisoirement placé, le directeur général, après avis de la commission paritaire nationale compétente, peut décider de lui maintenir, à titre exceptionnel, son indice antérieur jusqu'à ce que, par suite d'un accès aux échelons exceptionnels, il détienne un indice au moins égal.
L'agent provisoirement déchargé de sa responsabilité peut demander à ce que sa situation soit réexaminée. Le directeur général, après avis de la commission paritaire nationale compétente, peut décider de replacer l'intéressé dans sa situation d'origine. Il est alors classé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans cet échelon.

Article 38

Le reclassement des agents reconnus médicalement inaptes à l'exercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Article 39

En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement sur lequel il recueille l'avis du comité consultatif paritaire national.
Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.
A défaut, l'ANPE recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à l'agence par convention.
En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.

Article 40

Pour tenir compte du caractère particulier des conditions d'exercice des missions de l'ANPE dans les départements d'outre-mer, les modalités d'application du présent décret aux agents des départements d'outre-mer seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique, pris après consultation des organisations syndicales représentatives et avis du comité consultatif paritaire national.

Article 41

Pour la mise en oeuvre du présent décret le directeur général peut déléguer aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et au directeur du siège les actes de gestion concernant les agents des niveaux d'emplois I à IV A. La décision du directeur général peut réserver sa délégation à certains actes de gestion.