Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003

Article 46

Créé le 1 janvier 2004

Pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, les réductions du temps à passer dans l'échelon prévues à l'article 22 peuvent être comprises entre six mois et trente-six mois sans pouvoir excéder, pour chaque attribution de réductions d'ancienneté, la durée restant à courir dans l'échelon. Une décision du directeur général, prise après avis du comité consultatif paritaire national, précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

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Abrogé depuis le dimanche 20 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1128 du 17 septembre 2009art. 20

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 19 septembre 2009