Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003

Article 45

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 19 septembre 2009

Les membres des commissions paritaires constituées en application du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent leurs attributions en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 43, à l'exception toutefois des membres de la commission paritaire du cadre d'emplois des conseillers principaux qui exercent les compétences des représentants des niveaux d'emplois III et IV A instaurés à l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1128 du 17 septembre 2009art. 20

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 19 septembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 31 décembre 2008