Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003

Article 43

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 19 septembre 2009

Les agents statutaires de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont classés dans les niveaux d'emplois créés aux articles 3 et 42 conformément au tableau de correspondance suivant :

CADRES D'EMPLOIS D'ORIGINE

NIVEAUX D'EMPLOIS

de transposition

Assistants de gestion

Niveau I bis

Conseillers adjoints

Niveau I

Conseillers

Niveau II

Conseillers principaux

Niveau III

Administrateurs de classe normale

Niveau IV B bis

Administrateurs de 1re classe

Niveau V A

Administrateurs hors classe

Niveau V B

Les intéressés sont classés dans le niveau d'emplois correspondant à identité d'échelon avec conservation d'ancienneté, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Le directeur général répartit les agents dans les filières instituées par le présent décret compte tenu des emplois qu'ils occupent, en conformité avec la classification des emplois prévue à l'article 3.

Au 1er juillet 2004, les agents classés dans le niveau IV B bis sont intégrés au niveau IV B dans les conditions prévues à l'article 44.

Les services accomplis dans les cadres d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le niveau d'emplois de reclassement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1128 du 17 septembre 2009art. 20

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 19 septembre 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 31 décembre 2008