Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Article 20-1

Créé le 1 septembre 2023 · En vigueur depuis le 9 mai 2026

L'âge d'annulation de la décote est égal :
1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge anticipé mentionné à cet alinéa augmenté de trois années ;
3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéas et suivants du 1° du I de l'article L. 24 code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge minoré mentionné à ce troisième alinéa augmenté de trois années ;
4° Par dérogation au 2°, pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge ;
5° Pour le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d'âge, à cette limite d'âge.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-344 du 7 mai 2026art. 1

L'âge d'annulation de la décote est égal : 1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné au premier alinéa del'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ; 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge anticipé mentionné à cet alinéa augmenté de trois années ; 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéas et suivants du 1° du I de l'article L. 24 code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge minoré mentionné à ce troisième alinéa augmenté de trois années ; 4° Par dérogation au 2°, pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge ; 5° Pour le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d'âge, à cette limite d'âge.

En vigueur du jeudi 2 janvier 2025 au vendredi 8 mai 2026

Modifié parDécret n°2024-1281 du 31 décembre 2024art. 3

L'âge d'annulation de la décote est égal : 1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ; 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge anticipé mentionné à cet alinéa augmenté de trois années ; 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéas et suivants du 1° du I de l'article L. 24 code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge minoré mentionné à ce troisième alinéa augmenté de trois années ; 4° Par dérogation au 2°, pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge ; 5° Pour le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d'âge, à cette limite d'âge.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mercredi 1 janvier 2025

Créé parDécret n°2023-435 du 3 juin 2023art. 3

L'âge d'annulation de la décote est égal :
1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge anticipé mentionné à cet alinéa augmenté de trois années ;
3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéas et suivants du 1° du I de l'article L. 24 code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge minoré mentionné à ce troisième alinéa augmenté de trois années ;
4° Par dérogation au 2°, pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge.