Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Article 21

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 août 2026

I. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à deux trimestres, dont l'un est pris en compte au titre de la bonification prévue au 2° bis de l'article 15.

Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 11 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.

II. - Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

III. - La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 quater du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 78 de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites se cumule, entre elles et avec l'effet en durée d'assurance des bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II de l'article 15 dans la limite de vingt trimestres.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-699 du 29 juillet 2026art. 3

I. -Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à deux trimestres, dont l'un est pris en compte au titre de la bonification prévue au 2° bis de l'article 15.

Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance

II. -Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

III. -La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 quater du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 78 de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites se cumule, entre elles et avec l'effet en durée d'assurance des bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II de l'article 15 dans la limite de vingt trimestres.

En vigueur du jeudi 2 janvier 2025 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2024-1281 du 31 décembre 2024art. 3

I.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er

Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance

II.-Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins

III.-La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 quater du code des pensions civileset militaires de retraite ainsi que la majoration de durée d'assurance prévueà l'article 78 de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites se cumule, entre elles etavec l'effet en durée d'assurance des bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II de l'article 15 dans la limite de vingt trimestres.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2023-435 du 3 juin 2023art. 3

I.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er

Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance

II.-Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins

III.-La majorationde durée d'assurance prévue pour les fonctionnaires hospitaliers et anciens fonctionnaires hospitaliers à l'article 78 de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites se cumule, dans la limite de vingt trimestres, avec l'effet endurée d'assurance des bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au IIde l'article 15.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2010-1740 du 30 décembre 2010art. 10

I.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'

article 20 fixée à deux trimestres.

Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance

article 11 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.

II.-Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'

article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

III.-Les fonctionnaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'

article 25 du présent décret à compter de l'année 2008, bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'

article 20 fixée à quatre trimestres par période de dix années de services effectifs.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 30 juin 2011

I. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'

article 20

fixée à deux trimestres.

Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'

article 11

lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.

II. - Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'

article 20

d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

III. - Les fonctionnaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'

article 25

du présent décret à compter de l'année 2008, bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'

article 20

fixée à quatre trimestres par période de dix années de services effectifs.