Abrogé par Décret n°2012-683 du 7 mai 2012 - art. 6
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 21-1 ;
Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative au Centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de Centre national d'études judiciaires celle d'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 61-555 du 31 mai 1961 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice, des membres du conseil d'administration et du personnel de l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les départements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont en charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,
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Créé le 5 janvier 2003 · En vigueur du 5 mars 2011 au 8 mai 2012
Les auditeurs de justice et les stagiaires visés à l'article 1er appelés, lors de leur scolarité, à suivre des stages de formation hors de la commune de leur résidence administrative perçoivent des indemnités journalières de stage dont le montant et les modalités de versement sont fixés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Lorsque le lieu de stage se situe à l'étranger, ce montant et ces modalités sont déterminés par référence aux indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Abrogé depuis le mercredi 9 mai 2012
Abrogé parDécret n°2012-683 du 7 mai 2012art. 6
En vigueur du dimanche 5 janvier 2003 au mardi 8 mai 2012