Décret n°2003-13 du 3 janvier 2003

Article 1

Créé le 5 janvier 2003

Les auditeurs de justice et les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent bénéficier d'indemnités journalières de stage et d'une indemnité de formation.

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Abrogé depuis le mercredi 9 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-683 du 7 mai 2012art. 6

En vigueur du dimanche 5 janvier 2003 au mardi 8 mai 2012

Les auditeurs de justice et les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent bénéficier d'indemnités journalières de stage et d'une indemnité de formation.