Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 21-1

Créé le 26 juin 2001 · En vigueur du 12 août 2016 au 30 décembre 2024

Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire.

Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16.

Ils doivent en outre :

1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

2° Pour les candidats aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins quinze ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.

Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.

Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage." Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l'article 21.

Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires.

Les candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 ne sont pas applicables.

Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre du présent article sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement.

Les dispositions de l'article 25-4 sont applicables aux magistrats recrutés au titre du présent article.

Le nombre total des postes offerts au concours pour une année déterminée ne peut excéder :

1° Pour les concours de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire, le cinquième du nombre total des premières nominations intervenues au second grade au cours de l'année civile précédente, cette proportion pouvant toutefois être augmentée à concurrence de la part non utilisée au cours de la même année civile des possibilités de nomination déterminées par l'article 25 ;

2° Pour les concours de recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, le dixième du nombre total de nominations en avancement au premier grade prononcées au cours de l'année précédente.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

Abrogé parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 1

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au lundi 30 décembre 2024

Modifié parLoi n° 2016-1090 du 8 août 2016art. 45

Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du

Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16.

Ils doivent en outre :

1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

2° Pour les candidats aux fonctions du premier grade de

Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole

Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous

Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce

Les candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent

Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au

Les dispositions de l'article 25-4 sont applicables aux magistrats recrutés

Le nombre total des postes offerts au concours pour une

1° Pour les concours de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire, le cinquième du nombre total des premières nominations intervenuesau second grade au cours de l'année civile précédente, cette proportion pouvant toutefois être augmentée à concurrence de la part non utilisée au cours de la même année civile des possibilités de nomination déterminées par l'article 25 ;

2° Pour les concours de recrutement au premier grade de

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au jeudi 11 août 2016

Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du

Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16.

Ils doivent en outre :

1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de

2° Pour les candidats aux fonctions du premier grade de

Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée parl'Ecole nationale de la magistraturecomportant un stage en juridiction effectué selonles modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.

Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour

Le directeur del'Ecole nationalede la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilande la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l'article 21.

Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires.

Les candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 ne sont pas applicables.

Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au

Les dispositions de l'article 25-4 sont applicables aux magistrats recrutés

Le nombre total des postes offerts au concours pour une

1° Pour les concours de recrutement au second grade de

2° Pour les concours de recrutement au premier grade de

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

En vigueur du mardi 26 juin 2001 au jeudi 31 mai 2007

Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire.

Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16.

Ils doivent en outre :

1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

2° Pour les candidats aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins quinze ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.

Les candidats admis reçoivent une formation à l'Ecole nationale de la magistrature. Ils sont rémunérés pendant cette période, qui comprend des stages accomplis dans les conditions prévues à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20.

Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage." Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

A l'issue de cette période de formation, ils sont nommés, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 ne sont pas applicables.

Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre du présent article sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement.

Les dispositions de l'article 25-4 sont applicables aux magistrats recrutés au titre du présent article.

Le nombre total des postes offerts au concours pour une année déterminée ne peut excéder :

1° Pour les concours de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire, le cinquième du nombre total des recrutements intervenus au second grade au cours de l'année civile précédente, cette proportion pouvant toutefois être augmentée à concurrence de la part non utilisée au cours de la même année civile des possibilités de nomination déterminées par l'article 25 ;

2° Pour les concours de recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, le dixième du nombre total de nominations en avancement au premier grade prononcées au cours de l'année précédente.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.