JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article 14

Article 14

Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.