JORF n°300 du 28 décembre 2003

Chapitre II : Modalités de service des prestations dans les départements d'outre-mer

Article 4

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.

Article 5

Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisation, définies à l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé sont applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 762-29 du code rural.

Article 6

I. - L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 du code rural est fixée à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
II. - Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article 2 du présent décret est déterminé comme suit :
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

P = 50 x HP
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Où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

P = 100 + 2,5 x (HP - 40)

Où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article 17 du présent décret est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39 du code rural.
III. - Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article 2 du présent décret est égal à :

100
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Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article 17 du présent décret est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39 du code rural.

Article 7

Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.

Article 8

I. - La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 du code rural.
Pour les personnes mentionnées à l'article 2 du présent décret et au II de l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 du code rural est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximum de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 du code rural prend effet entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
Pour les personnes mentionnées à l'article 2 du présent décret et au II de l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
Pour les personnes mentionnées au I de l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susmentionné, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
II. - Les dispositions fixées aux II et III de l'article 7 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé et au deuxième alinéa du IV de l'article 7 du même décret sont applicables dans les départements d'outre-mer.
III. - La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire mentionnée au I du présent article est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.

Article 10

La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par le décret pris en application de l'article L. 732-60 du code rural.