JORF n°105 du 5 mai 2002

Section 3 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs

Article 12

Les fonctions d'animation en centres de vacances et en centres de loisirs peuvent être exercées :

  1. Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un titre ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
  2. Par les fonctionnaires et les militaires remplissant des missions prévues par leur statut particulier qui supposent des compétences en matière d'animation dans le domaine de la jeunesse. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse pris après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse fixe la liste des corps et cadres d'emploi concernés ;
  3. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs ;
  4. A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées du 1 au 3 ci-dessus.
    Le nombre des personnes titulaires des qualifications mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif total. Celui des personnes mentionnées au 4 ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif.

Article 13

Des diplômes ou titres spécifiques peuvent être exigés pour certaines activités physiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Article 14

Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs peuvent être exercées :
1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme ou titre figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2° Par les fonctionnaires et les militaires remplissant les missions prévues par leur statut particulier qui supposent des compétences en matière de direction d'établissements ou services accueillant des jeunes. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse pris après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse fixe la liste des corps et cadres d'emploi concernés ;
3° Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs.
Seules les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1 et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ainsi que les fonctionnaires et les militaires mentionnés au 2 peuvent exercer des fonctions de direction dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs.

Article 15

Sous réserve des dispositions de l'article 16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de loisirs est fixé comme suit :

  1. Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;
  2. Centres de loisirs accueillant des mineurs de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs.

Article 16

Pour l'accueil des enfants scolarisés aux heures qui précèdent et suivent la classe, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé à un animateur pour quatorze mineurs sauf pour les accueils concernant exclusivement les mineurs de moins de six ans, pour lesquels cet effectif est fixé à un animateur pour dix mineurs.

Article 17

Dans les centres de loisirs accueillant quatre-vingts mineurs au plus pendant une durée égale au plus à quatre-vingts jours, le directeur est inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.

Article 18

L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de vacances est fixé comme suit :

  1. En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;
  2. En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs.

Article 19

Les directeurs de centres de vacances doivent être âgés de vingt-cinq ans révolus au moins si le centre accueille des mineurs de moins de six ans, et de vingt et un ans révolus au moins si le centre accueille des mineurs de six ans et plus.
Lorsque l'effectif d'un centre de vacances est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent. Les conditions d'âge prévues au premier alinéa ne sont pas exigées des adjoints.

Article 20

Ne sont pas compris dans les effectifs minima mentionnés aux articles 15, 16, 17 et 18 du présent décret les personnes qui, sans être titulaires de la qualification requise pour exercer des fonctions d'animation, interviennent dans le cadre des objectifs pédagogiques développés par le centre de vacances ou le centre de loisirs.

Article 21

Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les centres de vacances et dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles 12 et 14 du présent décret, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 22

Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles 12 et 14, possèdent :

  1. Un titre acquis dans un Etat visé à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ;
  2. Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat précité qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ;
  3. Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat précité ou dans des conditions définies par cet Etat ;
  4. Un titre autre que ceux visés aux 1, 2 et 3 ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat précité ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat précité qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée.
    Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
    La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.
    Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.

Article 23

Le présent décret est applicable à compter du 1er mai 2003.
Le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances, des congés professionnels et des loisirs est abrogé à compter de cette date.

Article 24

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.