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Décret n°2002-883 du 3 mai 2002

Abrogé26 octobre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la directive des Communautés européennes n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 modifiée relative à un deuxième système général de reconnaissance des qualifications ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 227-4 et suivants ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2324-1 à L. 2324-4 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 20 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Abrogé26 octobre 2004

Créé le 1 mai 2003

Art. 24.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La ministre déléguée à la famille, à l'enfance

et aux personnes handicapées,

Ségolène Royal

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret 2004-1136 2004-10-21 art. 4 JORF 26 octobre 2004

En vigueur du jeudi 1 mai 2003 au lundi 25 octobre 2004

Décret n°2002-883 du 3 mai 2002
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
Section 3 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs
Article 24