JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 15

Article 15

Sous réserve des dispositions de l'article 16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de loisirs est fixé comme suit :

  1. Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;
  2. Centres de loisirs accueillant des mineurs de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs.

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Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article 16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de loisirs est fixé comme suit :

1. Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;

2. Centres de loisirs accueillant des mineurs de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs.