Abrogé26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 1 mai 2003 · En vigueur du 18 février 2004 au 25 octobre 2004
Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs peuvent être exercées :
1. Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2° Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs.
Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer les fonctions de direction :
- les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1 du présent article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- jusqu'au 1er septembre 2005, les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997.
1. Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2° Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs.
Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer les fonctions de direction :
- les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1 du présent article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- jusqu'au 1er septembre 2005, les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997.