Décret n°2002-883 du 3 mai 2002

Article 12

Créé le 1 mai 2003 · En vigueur du 18 février 2004 au 25 octobre 2004

Les fonctions d'animation en centres de vacances et en centres de loisirs peuvent être exercées :
1. Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs ;
3. A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus.
Le nombre de personnes titulaires des qualifications mentionnées au 1 ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 3 ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mercredi 18 février 2004 au lundi 25 octobre 2004

En vigueur du jeudi 1 mai 2003 au mardi 17 février 2004